Article L162-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés.
Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
VersionsLiens relatifsArticle L162-6-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent :
1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ;
2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
VersionsLiens relatifsArticle L162-6-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31 décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
VersionsLiens relatifsArticle L162-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 17 () JORF 25 janvier 1990La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
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Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 17 () JORF 25 janvier 1990Pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
VersionsLiens relatifsArticle L162-8-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Création Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 9 () JORF 25 janvier 1990Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
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Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins