Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

      • Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non-agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :

        1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;

        2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;

        3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;

        4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;

        5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.

        Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.

      • Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

        Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.

        Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.

        La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.

      • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :

        1°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;

        2°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;

        3°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;

        4°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;

        5°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;

        6°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

      • Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :

        1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;

        2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;

        3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;

        4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

        Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.

      • Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.

        Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :

        1°) article L. 381-28 ;

        2°) article L. 381-2 ;

        3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

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