Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article L. 173-2, du montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-10 à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter la date de versement de la pension principale.

    Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations prévues à l'article L. 351-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12, au premier alinéa de l'article L. 351-13 et par la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.

  • Lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l'article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l'assuré avant application des dispositions de l'article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l'achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l'article L. 173-2, au versement d'une avance à l'assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l'article L. 173-2.

    Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l'article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l'assuré.

    Le seuil mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être fixé à un niveau inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré.

  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 173-2, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20 et R. 815-22. Toutefois, il n'est pas tenu compte des majorations de pensions lorsqu'elles sont attribuées au titre des périodes d'assurance validées, par des cotisations à la charge de l'assuré, après l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance maximale mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.

    Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.

  • La majoration résultant de l'article L. 351-10 est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées aux articles L. 173-2 et L. 351-10-1 sont remplies. Lorsque ces conditions sont remplies le premier jour d'un mois, elle est due à compter de ce jour.

    Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-7. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné à l'article L. 173-2 est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

  • Article R173-9 (abrogé)

    La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.

  • Article R173-11 (abrogé)

    Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

    Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :

    1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;

    2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

  • Article R173-12 (abrogé)

    Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article R. 173-7, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.

    En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.

    Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

  • Article R173-13 (abrogé)

    Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.

  • Article R173-14 (abrogé)

    Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

    Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.

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