Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :

    1°) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;

    2°) leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;

    3°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.

    L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".

  • Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants les fournitures et appareils :

    1°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que thérapeutique ou diagnostique ;

    2°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;

    3°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux conditions posées pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 ;

    4°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.

  • Peuvent être retirés de la liste mentionnée à l'article R. 165-1 les fournitures et appareils qui ne sont plus habituellement fabriqués ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique compte tenu de l'évolution de la science médicale ou de la technique ou qui ne satisfont plus aux conditions posées aux articles R. 165-1 et R. 165-2.

  • La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.

    L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.

  • La prise en charge est effectuée sans qu'il soit tenu compte de la date d'origine de l'affection ou du handicap, ou du fait que la fourniture ou l'appareil dont la réparation ou le renouvellement est demandé a été délivré avant l'affiliation de l'assuré à un régime d'assurance maladie.

  • Article R165-6

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

    Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.

    Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.

  • Lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent, sur avis du médecin-conseil ou de la consultation médicale mentionnée à l'article R. 165-27, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; la commission mentionnée à l'article R. 165-10 peut être consultée à ce sujet.

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