Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 1988

  • Article R123-46

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 février 2007

    Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

  • Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Les intéressés sont nommés à ces emplois pour un an. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.

    A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les agents dont le grade correspond au coefficient hiérarchique susmentionné.

    Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.



    *Nota - Code de la sécurité sociale R123-2 : dérogation.*

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