Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 41 () JORF 5 février 1995La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.
Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
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Sous-section 2 : Conseil d'administration. (Article L611-6)