Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 janvier 1996
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.
VersionsLiens relatifsChaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;
3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles L212-1 à L212-2)