- Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L951-14)
- Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions (Articles L931-1 à L932-38)
- Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L951-14)
Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L. 931-1.
VersionsLiens relatifsLorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 932-33, sur le territoire de la République française, la loi applicable au bulletin d'adhésion ou au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
Toutefois, lorsque le participant souscrit lui-même le bulletin d'adhésion ou le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les parties au bulletin d'adhésion ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le participant est ressortissant.
VersionsLiens relatifsEst regardé comme Etat de l'engagement :
a) Lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat où le participant a sa résidence principale.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 932-29 et celles de l'article L. 932-30 sont applicables aux opérations régies par la présente sous-section.
VersionsLiens relatifs