Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 1995
La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 91-1406 1991-12-31 art. 26 III, V JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
VersionsLiens relatifsArticle L723-18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 41 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
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Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. (Articles L723-14 à L723-15)