Article L741-8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
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Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations