Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2005
Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre.
Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
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Sous-section 1 : Caisses nationales. (Articles L633-2 à L633-6)