Article L613-8-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Création Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L613-10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 613-9 ci-dessus :
1°) l'assuré ;
2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;
4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 4 : Droit aux prestations.