La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
VersionsLiens relatifsLe traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7 est tenu :
1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues au présent code ou par les autorités sanitaires compétentes ;
2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ;
3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 432-9 et L. 432-10.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés.
VersionsLiens relatifsSi, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 21 décembre 1985
La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement.
VersionsLiens relatifsLa période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au VI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019.
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Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles L432-6 à L432-12)