Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Article L381-8

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986

    Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

    1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

    L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.

    Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;

    2°) par une contribution inscrite annuellement au budget général de l'Etat ;

    3°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

  • Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'Etat et les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.

    Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.

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