Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Article L241-5

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

    Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.

Retourner en haut de la page