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- Partie législative (Articles L162-23 à L961-5)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 09 décembre 2005
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes différents de non-salariés ou à des régimes de salariés.
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