- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L160-1 à L169-13)
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins (Articles L162-1 à L162-47)
- Article L162-1
- Article L162-1-1
- Article L162-1-2
- Article L162-1-3
- Article L162-1-4
- Article L162-1-5
- Article L162-1-6
- Article L162-1-7
- Article L162-1-7-1
- Article L162-1-7-2
- Article L162-1-7-3
- Article L162-1-7-4
- Article L162-1-8
- Article L162-1-8
- Article L162-1-9
- Article L162-1-9
- Article L162-1-9-1
- Article L162-1-10
- Article L162-1-11
- Article L162-1-12
- Article L162-1-13
- Article L162-1-14-1
- Article L162-1-14-2
- Article L162-1-15
- Article L162-1-16
- Article L162-1-17
- Article L162-1-18
- Article L162-1-18-1
- Article L162-1-19
- Article L162-1-20
- Article L162-1-21
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins (Articles L162-1 à L162-47)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L160-1 à L169-13)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l'autorité administrative compétente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 21 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 22 I, II JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 22 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L162-21-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 26 (V)
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 73 () JORF 22 décembre 2006Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration de la politique de financement des établissements de santé ainsi qu'à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation.
Les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil.
Lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil, elle est motivée. En cas de carence du conseil, les ministres compétents l'informent de la décision prise et le conseil donne un avis sur la décision.
Le conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et des conséquences financières de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné à être conclu entre l'Etat et les organisations syndicales.
Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge. Il peut commander des études à des organismes extérieurs.
La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée.
L'observatoire est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités.
Afin de remplir ses missions, l'observatoire est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte l'observatoire préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.
L'observatoire est composé :
1° De représentants des services de l'Etat ;
2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;
3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie.
Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement de l'observatoire sont définies par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :
1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code ;
2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;
3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ;
4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1.
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