- Partie législative (Articles L111-1 à L961-5)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L133-8 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle L133-8-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les caractéristiques de la déclaration de cotisations sociales prévue à l'article L. 133-8 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
VersionsLiens relatifsArticle L133-8-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 133-8 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 42 III : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Conformément aux dispositions du III de l'article 42 modifié par le III de l'article 36 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
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