Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 février 2016

  • La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :

    1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;

    2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.

    Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.

    La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.

  • Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.

    Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.

    La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

  • Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.

  • L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.

  • La faculté de versement prévue à l'article L. 723-5 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite auprès du régime d'assurance vieillesse de base des avocats n'a pas été liquidée.

    Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.

    La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 723-67-5.

  • I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 723-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

    1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;

    2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 723-67-2 ;

    3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionné à l'article R. 723-67-3.

    II. ― La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français.

    Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

    En cas d'admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.

    III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.

    La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

    IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
  • Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

    1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

    2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

    Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
  • Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 723-67-2 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.

    Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-3, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission est versé en une seule fois.

    Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 723-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
  • Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :

    1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;

    2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue, ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

    3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

    4° Soit en cas de décès de l'intéressé.

    Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
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