Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27 juillet 1994

  • Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont communiquées dans le délai maximal de vingt jours au préfet de région.

    La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions et fédérations ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.

    Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .

  • Dans les quinze jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale prend son plein effet.

    A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de quinze jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.



    *Nota - Code de la sécurité sociale *R152-4 : autorité compétente.

    R153-5 : détermination des délais prévus au présent article.*
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