Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 1988

  • La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.

    Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-6 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

    Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

  • Article R143-32

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

    Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

    Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.

    Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.

    Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.

  • Les décisions des commissions régionales et de la commission nationale technique doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.

    Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.

    Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.

  • Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales ou par la commission nationale technique :

    1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;

    2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.

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