Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27 juillet 1994

    • La commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :

      1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;

      2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;

      3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.

      Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

    • La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :

      1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;

      2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.

      Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

    • Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la commission, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.

    • Le secrétaire général de la Commission nationale technique est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.

      Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre du ministre intéressé.

      Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.

    • Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.

      Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

      Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.

      Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.

      Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.

    • Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.

      Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.

      Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

    • Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.

      Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.

      Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.

    • Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.

      Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.

      Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

    • Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.

      Il répartit les affaires entre les sections.

    • Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.

      Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.

      Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.

    • La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.

      Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.

      Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.

    • La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.

      La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.

      Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.

    • La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

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