Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 février 2016

  • Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences de leurs directeurs respectifs, sont conclues :

    1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    La convention nationale détermine les modalités du pilotage national, les objectifs stratégiques en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités d'évaluation périodique des résultats des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ainsi que les modalités selon lesquelles les caisses nationales peuvent être saisies des difficultés rencontrées par ces caisses et ces organismes dans l'application des conventions régionales.

    2° Des conventions de gestion régionales entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

    Les conventions régionales, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :

    a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'une gestion commune, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;

    b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme ;

    c) Les modalités selon lesquelles la réalisation d'opérations matérielles peut être confiée aux agents de l'un ou l'autre caisse ou organisme.
  • I. - Les organismes de recouvrement du régime général mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent, en application du I de l'article L. 133-6-4, si aucune autre cotisation ou contribution sociale n'est due par le travailleur indépendant, effectuer toute opération de recouvrement amiable jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte et proposer à l'intéressé un échéancier de paiement qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

    Les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20.

    Le directeur de l'organisme de recouvrement concerné procède, si les conditions prévues à l'article R. 243-19-1 sont remplies, à une remise automatique des majorations et pénalités.

    Toutefois, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.

    II. - Le régime social des indépendants assure, en cas d'incident de paiement, les opérations de recouvrement lorsque le travailleur indépendant est déjà redevable de cotisations ou contributions sociales ou en l'absence de paiement intégral ou d'octroi d'un échéancier de paiement avant le trente et unième jour suivant la date mentionnée au premier alinéa du I.

    La remise des majorations et pénalités peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 243-19-1 ou au I de l'article R. 243-20, sauf si celles-ci portent sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.

    L'encaissement des cotisations et contributions sociales en cause est effectué par les organismes mentionnés au I.

  • Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant, effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-6-5 et conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de cette vérification.

    Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l'article R. 243-59 ou à l'article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état des observations de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des sommes dues.

    L'encaissement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement suite à une vérification des déclarations ou à un contrôle est effectué par les organismes de recouvrement mentionnés au I de l'article R. 133-20.

    La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.

  • I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.

    II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :

    1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;

    2° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

    3° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;

    4° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;

    5° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Le comité national se réunit au moins deux fois par an et à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Le comité national est chargé de veiller à l'application concertée et coordonnée pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales des orientations nationales définies par le régime social des indépendants, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5, en matière de recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.

    Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l'Etat.

    Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

    III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.

    Il comprend :

    1° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;

    2° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;

    3° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.

    Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.

    Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 peut assister aux réunions et représenter l'Etat auprès du comité local.

    Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.

    Le comité local veille à l'application, de façon concertée et coordonnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et s'assure que les dossiers des personnes en difficulté exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont traités de manière harmonisée.

    Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.

  • I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :

    1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;

    2° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;

    3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.

    II. - La commission d'action sociale comprend :

    1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;

    2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.

    Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.

    Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.

    Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.

    Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.

    IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.

    V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.

  • Article R133-24 (abrogé)

    Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.

    Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.

    A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.

    Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.

    Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

  • I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.

    Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.

    La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

    II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.

    Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

    Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.

    III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.

    IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.

    Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.

  • I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

    L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

    Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.

    Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

    Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.

    II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.

    Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l'année en cours.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.

  • Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1.

  • En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

    Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

    1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

    2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

    Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.

  • Article R133-29-1 (abrogé)

    En cas de cessation d'activité :

    1° La déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;

    2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;

    3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;

    4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.

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