Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19 décembre 2003

  • Article L225-3

    Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

    1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

    - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

    3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

    Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



    Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

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