Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) (Abrogé) ;
3°) Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;
4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
5°) (abrogé)
6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;
7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018
Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité défini au présent titre une contribution à la charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1, dont le taux est égal à 3,25 %.
Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :
1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;
2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.
Ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris aux cotisations calculées à titre provisionnel pour l'exercice 2016.
Pour l'année 2016 et par dérogation au taux prévu à l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution définie au même article est fixé à 1,65 %.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Généralités. (Articles L612-1 à L612-3)