Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 1988

  • Une allocation pour jeune enfant est attribuée :

    1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;

    2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.

    L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.



    Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 I : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.

Retourner en haut de la page