Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24 janvier 2010

  • Les membres du conseil ou les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil ou le conseil d'administration desquels ils siègent.

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Retourner en haut de la page