Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06 janvier 1988

  • Article L713-20

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 2000

    La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :

    1°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

    2°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale.

  • Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article L. 712-6. En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.



    Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.

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