Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :
1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;
2°) les retraités militaires et leurs familles.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.
VersionsLiens relatifsLes avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
VersionsLes 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.
Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.VersionsLiens relatifsLes veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.
VersionsEn cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole.
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L713-1 à L713-10)