La couverture des risques maladie, maternité et invalidité est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
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Section 4 : Cotisations (Articles L712-9 à L712-10)