Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 janvier 1994
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la médecine préventive sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
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Section 1 : Généralités. (Articles L612-1 à L612-2)