Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

        • L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;

          4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;

          5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

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