Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29 mars 1987

  • Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.



    Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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