Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L351-9 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 44 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 81 (V)
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 89
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 80 (V)La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 articles 81 II et 89 III: Les modifications introduites par les présents articles sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 351-10 que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, article 80-V : Le III du présent article est applicable aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012. Le décret n° 2011-772 du 28 juin 2011, article 3 a fixé cette date au 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifs Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
VersionsLiens relatifs
Section 5 : Taux et montant de la pension (Articles L351-8 à L351-11)