Article L341-10 (abrogé)
Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité (Articles L341-11 à L341-14-1)