Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 29 (V)Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III A ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 août 2012 au 01 janvier 2019
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III B ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
- une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.
VersionsLiens relatifs
Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (Articles L245-14 à L245-16)