Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.
VersionsLiens relatifsLes caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 24 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 24 () JORF 25 avril 1996
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des services d'intérêt commun.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 24 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3, L. 216-4 et L. 216-4-1 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
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Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses (Articles L216-2 à L216-5)