La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
4°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
5°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988
La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
4°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
Siègent également, avec voix consultative :
1°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
VersionsLiens relatifs
Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés *CNAMTS*. (Articles L221-1 à L221-3)