Article L174-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 31 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Rapport - art. 23 () JORF 25 avril 1996Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.
Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.
Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
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Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire