Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 3 V : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné à l'art. 3 VII.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2016
La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.Versions
Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (Articles L137-6 à L137-9)