Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :

    1° En ce qui concerne le régime général :

    a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;

    b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;

    c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

    d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

    e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

    f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

    g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;

    h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;

    2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;

    3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;

    4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;

    5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;

    6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.

    II.- Elle s'appuie en outre sur :

    1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;

    2° La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

    3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;

    4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;

    5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;

    6° La caisse des Français de l'étranger ;

    7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;

    8° Le fonds de solidarité vieillesse ;

    9° Le fonds de réserve pour les retraités ;

    10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

    III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.

  • Constituent des organismes locaux ou régionaux :

    a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiales, rattachées respectivement, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales du même nom ;

    b) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par exception, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Ile-de-France, également dénommée Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est rattachée qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    d) Les caisses générales de sécurité sociale, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre et du livre VII, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    e) Les organismes constitués en application des dispositions des articles L. 216-3 et L. 216-4, rattachés, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales auxquelles le sont les organismes qu'ils regroupent ;

    f) Les caisses de la mutualité sociale agricole, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

    Lorsqu'un organisme local ou régional est rattaché à plusieurs caisses nationales, les compétences attribuées par les dispositions précitées aux organismes nationaux sont, sauf disposition contraire, exercées par accord conjoint desdites caisses nationales ou de leur directeurs ou directeur général.

  • Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

    Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

    La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

    La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

  • I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

    II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.


  • Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :

    1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;

    2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;

    3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;

    4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnes dont les titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale expirent à compter du 15 novembre 2020.

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