Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

    1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

    2° Le produit des réserves techniques constituées ;

    3° Les produits financiers ;

    4° Les dons et legs ;

    5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;

    6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

    1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;

    2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

    3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

    4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

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