Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

  • Pour l'application de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales.

    Le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente mois qui précèdent la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance .

    L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant.

  • Article R532-2

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

    Pour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité professionnelle, pour leur durée réelle :

    1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;

    2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;

    3°) les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

    4°) les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;

    5°) les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;

    6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.

  • L'activité professionnelle et les situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.

    L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.

    Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.

  • Pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié.

    Dans ce cas, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré sur cette base, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande de l'allocation parentale d'éducation.

  • Si l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3.

  • Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.

  • Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées :

    1°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ;

    2°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ;

    3°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.

  • Lorsque le demandeur d'allocation parentale d'éducation, tout en justifiant de situations assimilées, ne peut réunir six mois d'activité professionnelle effective au sein de trente mois précédant la naissance, l'accueil ou la demande si celle-ci leur est postérieure, l'allocation parentale d'éducation est versée à plein taux ou à mi-taux selon que la perte de revenu par rapport aux six derniers mois d'activité professionnelle et de situations assimilées donnant lieu à des revenus est respectivement au moins égale à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de 1.014 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au premier alinéa de l'article R. 532-3 du présent code. Toutefois, si une allocation parentale d'éducation est en cours, le même taux est retenu. Si le demandeur est en cours de congé parental d'éducation au sens de l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'allocation parentale d'éducation lui est versée au taux correspondant au travail effectué dans les six derniers mois précédant ce congé dans les conditions de l'article R. 532-4 du présent code.

  • Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa réduction ou interruption sont apportées par une déclaration sur l'honneur et par des documents émanant des employeurs ou de services publics et déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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