Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
VersionsLiens relatifs
Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales" (Article L263-1)