Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

  • Article L764-2 (abrogé)

    La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .

    Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

    Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

    Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

  • L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.

    Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.

  • Article L764-4

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2010

    La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés aux articles L. 241-2, L. 615-1 et L. 711-2, au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code rural.

    Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des avantages de retraite dans les conditions fixées par décret.

    Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.

  • Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.

    Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.



    Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 49 II : Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.

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