Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-aux chambres des métiers ;
-aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 août 1991 au 01 janvier 2018
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.
Code de la sécurité sociale L612-12 : dispositions applicables au régime des travailleurs non-salariés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre 7 : Pénalités. (Articles L637-1 à L637-2)