Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017
Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 1° JORF 9 décembre 2005Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :
1° Le groupe des professions artisanales ;
2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;
3° Le groupe des professions libérales ;
4° Le groupe des professions agricoles.
Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles. (Articles L621-1 à L621-4)