Le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses mutuelles régionales.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
VersionsLiens relatifsLes caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
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La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsDans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.
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Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 41 () JORF 5 février 1995La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.
Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
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Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion du régime, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention.
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.
III. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.
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Création Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Création Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses mutuelles régionales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour chacun des organismes, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
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Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
VersionsLiens relatifsLorsque des caisses mutuelles régionales créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 615-23.
VersionsLiens relatifsLes caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 611-4
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 611-2. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.
VersionsLiens relatifsEn cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse mutuelle régionale, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.
VersionsLiens relatifsLes caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.
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Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1°) Pour les deux tiers au moins de représentants élus au suffrage direct par les assurés bénéficiaires de prestations et choisis en leur sein, dont au plus un quart de représentants retraités ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
2°) Des personnes assurées bénéficiaires de prestations désignées par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
3°) Un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens.
4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales. Toutefois, aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants retraités.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommés par l'autorité compétente de l'Etat, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
NOTA : Loi 99-641 1999-07-27 art. 63 II : A titre transitoire, la limite d'âge de soixante-cinq ans fixée au septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale est portée à soixante-sept ans au plus pour les membres élus ou désignés lors du prochain renouvellement des conseils d'administration.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 8 (V) JORF 1er avril 2005
Modifié par Rapport - art. 2 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
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Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.
Un arrêté interministériel détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.
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Les dispositions de l'article L. 623-6 sont applicables aux organismes mentionnés par le présent titre.
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Chapitre 1er : Organisation administrative (Articles L611-1 à L611-15)