Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 159 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLe versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164-1 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
VersionsLiens relatifsLorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164-1 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 décembre 1986 au 26 juillet 1994
Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.
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Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant. (Articles L534-1 à L534-4)