Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.
Nota : Code de la sécurité sociale L553-3 : cumul d'allocations.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009
Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
VersionsLiens relatifsLes organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
Nota : Code de la sécurité sociale L553-3 : cumul d'allocations.VersionsLiens relatifs
Chapitre 4 : Allocation de parent isolé. (Articles L524-1 à L524-4)